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Hint
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Answer
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Adoption est irrévocable
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art 359
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Il n'y a plus de lien avec la famille d'origine exceptée la prohibition inceste
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art 356
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Adoption simple se fait quelque soit l'âge
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art 345-1
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Adopté peut coller nom deux familles; porter le nom de l'adoptant et perd celui d'origine; prendre un nouveau prénom sur demande de l'adoptant
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art 363
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Autorité parentale dévolue à l'adoptant
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art 362
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Obligation alimentaire réciproque avec l'adoptant; si il n'est pas en capacité de la fournir, la famille d'origine doit s'en charger
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art 364
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Vocation successorale spécifique pour l'adopté
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art 365
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Si l'adopté décède, les biens qu'il a eu de chaque famille retournent dans la famille respective; le surplus est divisé par 2 dans chaque famille
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art 366
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Adoption peut être révoquée pour motifs graves (si majeur: par sa demande ou celle de l'adoptant; mineur : ministère public)
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art 368
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Reconnaissance conjointe filiation prénatale pour un couple de femmes dans le cadre d'une PMA
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art 342-11
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On ne peut établir de filiation avec le tiers donneur à l'origine de la PMA
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art 342-9
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Autorité parentale (droits et devoirs des parents) appartient aux 2 parents ; est exercée dans l'intérêt de l'enfant
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art 371-1
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Sauf motifs de violence, les parents ne peuvent s'opposer aux relations avec frère / soeur; ascendants / proche avec lien fort
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art 371-4
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Obligation d'entretien et d'éducation des enfants
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art 371-2
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Parents administrent patrimoine enfants
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art 382
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S'il y a un désaccord sur l'administration du bien, le juge des tutelles est compétent
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art 387
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Droit jouissance des parents cesse au 16 ans de l'enfant
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art 386-2
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Parents ne peuvent faire donation des biens de l'enfant même avec autorisation du juge
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art 387-2
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Parents exercent en commun l'autorité parentale ; si établissement tardif, l'autorité parentale est unilatérale; mais pourra être exercée conjointement si une déclaration conjointe est déposé au greffier du TJ ou au JAF (juges aux affaires familiales)
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art 372
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Décès 1 parent, l'autre exerce seul l'autorité parentale
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art 373-1
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La séparation des époux n'a pas d'incidence sur l'exercice de l'autorité parentale
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art 373-2
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Pour l'intérêt de l'enfant, le juge peut confier l'autorité parentale à 1 parent ; l'autre dispose toujours d'un droit de visite / hébergement sauf en cas de motifs graves; celui qui n'a plus l'autorité parentale conserve droit de surveiller, d'entretenir et d'éduquer l'enfant + doit être informé des changements importants relatifs à la vie de ce dernier
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art 373-2-1
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1 parent peut confier une partie ou l'intégralité de l'autorité parentale ; cette délégation sera forcée si l'autorité des parents est contraire à l'intérêt de l'enfant
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art 377
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Assistance éducative prévue quand l'enfant est en danger, insécurité ou pas en bonne santé
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art 375
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Retrait de l'autorité parentale pour causes pénales lorsque: infraction parents; infraction de l'enfant avec les parents complices
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art 378
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Retrait de l'autorité parentale pour causes civiles lorsque: enfant est en danger; abandonné
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art 378-1
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