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Articles Droit des Personnes #1

Associez chaque texte d'article à son numéro, il est possible de ne noter que les numéros suivis de ceux des alinéas (s'il y en a), et des abréviations (s'il faut en mettre). Les articles sans abréviations à remplir proviennent du code civil. Pour les autres : PDDE correspond au préambule de la déclaration des droits de l'enfant CSP correspond au code de la Santé publique CP correspond au code Pénal CPC correspond au code de procédure civile Ex : pour l'alinéa 1 de l'article 433-19 du code pénal, il est possible d'écrire : 433-19 1 CP
Créé par
laghoulehumaine
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Dernière actualisation : 17 décembre 2023
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Première soumission12 novembre 2023
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Texte
Numéro
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé

[...]"
Art. 226-1 du cp
"Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité [...]"
Art. 1 CEDHB
"Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue [...] ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d’emprisonnement et de 15 000€ d'amende"
Art. 226-1 CP
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :

1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur

2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur

3° Contracter un emprunt au nom du mineur

4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom

5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur

[...]

7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers

[...]"
Art. 387-1
"[...]

L'Homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce [...], ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme et auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation
Art. L2141-2 CSP
"Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. [...]"
Art. 55 al.3
*curatelle simple*
Art. 440 et suivants
"Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande."
Art. 61-6 al.3
"Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription (sur l'acte de naissance de l'absent), tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus"
Art. 128 al.1
"Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur"
Art. 382 al.1
"Chacun a le droit au respect de son corps

Le corps humain est inviolable

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un doit patrimonial"
Art. 16-1
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son son domicile et de sa correspondance

[...]"
Art. 8 CEDH
"L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations

[...]"
Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901
"La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification."
Art. 61-8
"Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;"
Art. 61-5
"Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles."
Art. 1145
"Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales"
Art. L2141-8 CSP
*curatelle renforcée*
Art. 472
"La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger."
Art. 42 CPC
"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant
Art. 371-1 al. 1
"L'administrateur l'égal ne peut, même avec une autorisation :

1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur

2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur

3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur

4°Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur"
Art. 387-2
"Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question."
Art. 79-1
"En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires"
Art. 55 al.4
"La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes"
Art. 1832
"L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

[...]

En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

[..]"
Art. 363
"Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.

[...]

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis."
Art. 61-3-1
"La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l'intérêt de la cause justifie."
Art. 89
"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique [...]"
Art. 425
"L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

[...]"
Art. 357
"L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère"
Art. 371
"L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque, qu'il commet dans les gestion des biens du mineur

Si l'administration est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement

[...]"
Art. 386
*tutelle*
Art. 473
"Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales."
Art. 57 al.4
"Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside."
Art. 108-2
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents, quant aux choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. [...]"
Art. 57 al.1
"Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir"
Art. 16-3
"Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur

[...]"
Art. 16-8
"Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende."
Art. 433-18-1 CP
« le demandeur peut agir contre une personne morale dans une juridiction dont le ressort comprend un établissement ayant un agent avec le pouvoir de représenter le défendeur »
Arrêt des "Gares principales" du 19 juin 1876
"Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur."
Art. 108-3
"Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales."
Art. 60
"Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. [...]

Il est dressé un procès verbal (de découverte) détaillé qui, [...] énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant

A la suite et séparément de ce procès verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance
Art. 58
"Toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation"
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse
"L'acte de décès sera dressé par l'officier d'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible."
Art. 78 al.1
"Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt."
Art. 720
"Les déclaration de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu"
Art. 55 al.1
"Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci"
Art. 16-6
"Le juge est saisi [à l'occasion du contrôle des actes] par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci"
Art. 387-3 al.2
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"
Art. 1240
"Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur

Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères et sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur

[...]"
Art. L1231-1 CSP
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