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Apport
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Arrêt
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Critère matériel : des activités économiques = toutes les activités de prestations de services et de livraisons de biens effectuées à titre onéreux, c’est-à-dire en contrepartie d’une rémunération
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CJCE,1988, Belgique c/ Humbel
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Sont exclues « les services dans le domaine des transports », renvoie à tout acte physique de déplacement de personnes ou de biens d’un endroit à un autre au moyen, notamment, d’un véhicule
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CJUE, 2015, Grupo Itevelesa
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Etant précisé que cette exclusion s’applique en particulier aux services de transport urbain non collectif
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CJUE, 2017, Asociación Profesional Elite Taxi
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LE Possibilité pour un ressortissant de l’Union de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine et d’en tirer profit
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CJCE, 1974, Reyners
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LE Déplacement du siège statutaire dans un autre EM tout en restant soumis à la loi de l’Etat de constitution (sans changement de la lex societatis) : inapplicabilité de la liberté d’établissement
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CJCE, 1988, Daily Mail
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LE
Déplacement du siège statutaire dans un autre EM tout en restant soumis à la loi de l’Etat de constitution : régie par la loi nationale de rattachement (en vertu du principe de reconnaissance mutuelle des sociétés entre les EM, l’existence et la capacité juridique d’une société ne peut être régie que par la loi de rattachement)
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CJCE, 2002, Uberseering
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LE Déplacement du siège statutaire dans un autre EM aux fins de sa transformation en une société relevant de cet autre État membre : applicabilité de la liberté d’établissement (la législation de l’EM de constitution constitue une entrave notamment si empêche la société de se constituer en tant que société d’un autre EM)
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CJUE, 2008, Cartesio
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et ce, peu importe que l’activité économique continue d’être localisée dans l’EM de première constitution
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CJUE, 2020, Polbud
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LE En revanche, si la question porte les conséquences (fiscales ou autres) du transfert du siège : applicabilité de la liberté d’établissement
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CJUE, 2020, AURES Holding
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LE Droit de s’établir dans un autre EM, peu importe le lieu d’exercice de l’activité (à partir du moment que la société a été constituée conformément à la législation d’un EM elle a nécessairement la capacité de développer son activité sur un autre EM)
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CJCE, 1999, Centros
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LE Libre choix de la forme de l’établissement secondaire
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CJCE, 1994, Halliburton
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LPS Si et seulement si l’activité économique a pour objet la fourniture de service (art.57), ce qui inclut le cas des travailleurs détachés
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CJCE, 1990, Rush Portuguesa
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Apport
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Arrêt
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LPS Une prestation de service est une activité présentant un caractère temporaire, bien que le prestataire de services puisse se doter, dans l’EM, de l’infrastructure nécessaire aux fins de l’accomplissement de sa prestation. Cet arrêt impose de caractériser une telle activité à partir d’un faisceau d’indices qui sont la durée de la prestation de service, sa fréquence, sa périodicité et sa continuité.
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CJCE, 1995, Gebhard
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Critère fonctionnel : Inapplicabilité aux situations purement internes, c’est-à-dire les situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre
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CJUE, 2016, Ullens de Schooten
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Elément d'extranéité, LE : Invocabilité par un ressortissant à l’encontre de son propre État membre dans l’hypothèse il a fait usage de sa liberté de circulation, par exemple en acquérant une qualification professionnelle dans un autre État membre
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CJCE, 1979, Knoors
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Elément d'extranéité, LE : Invocabilité par un ressortissant à l’encontre de son propre État membre dans l’hypothèse où il a précédemment exercé son libre établissement dans un autre État membre et revient invoquer celui-ci dans son propre État
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Elément d'extranéité, LPS : Déplacement transfrontalier du prestataire de services
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CJCE, 2004, Commission c/ Portugal
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Elément d'extranéité, LPS : Déplacement transfrontalier du destinataire du service
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CJCE, 1984, Luisi
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Elément d'extranéité, LPS : Franchissement de frontière par le service
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CJCE, 1974, Sacchi
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Elément d'extranéité, LPS : Offre de service transfrontalière
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CJCE, 1995, Alpine Investments
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DIRECTIVE, exigences interdites (art. 14), insusceptibles d’être justifiées même en application du droit primair
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CJUE, 2015, Rina Services
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DROIT PRIMAIRE, justification : la participation à l’exercice de l’autorité publique (art. 51 TFUE) = activité impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique, visant à sauvegarder des intérêts généraux et présentant un caractère non occasionnel
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CJCE, 1974, Reyners
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DROIT PRIMAIRE, justification : l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique (art. 52 TFUE), à condition que la mesure satisfasse le test d’aptitude et celui de l’entrave minimale
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DROIT PRIMAIRE, justification : la fraude, l'abus de droit = possibilité de restreindre la LPS dès lors que le prestataire a une activité entièrement ou principalement tournée vers le territoire d’un État membre, tout en étant établi ailleurs, dans le but d’éviter les obligations qui pèseraient sur lui s’il était établi dans cet État
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CJCE, 1974, Van Binsbergen
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