PGD selon lequel tout acte administratif peut faire l’objet d’un REP, même sans base textuelle
Le règlement communautaire s’applique directement dans le droit des États membres et prime, y compris sur des lois postérieures (JP européenne).
Condamnation de la France sur le fondement du droit à un procès équitable et du droit à un débat contradictoire pour sa JP selon laquelle seul le ministre des affaires étrangères est compétent pour apprécier si la condition de réciprocité exigée au titre de l'article 55 cons. est remplie
Pouvoir réglementaire autonome du chef de l’Etat (sous la IIIe) puis du 1er ministre (sous la Ve) en matière de police.
Choix de recourir à art. 16 est un acte de gouvernement
Position originelle du CE faisant primer la loi contraire postérieure au traité en vertu de la théorie de la loi écran. La loi fait écran entre l’acte administratif et le traité.
Consacre la libre administration des collectivités territoriales comme une liberté fondamentale (protégée par référé-liberté).
Critère de compétence juridictionnelle pour le contrôle du service public de la justice (organisation du SP = JA / fonctionnement du SP = JJ)
Si les conditions de l’exécution forcée ne sont pas réunies, elle est irrégulière et constitue une voie de fait, emportant compétence du juge judiciaire.
CE reconnaît la justiciabilité d’actes qui ne sont pas formellement des règlements mais dont les effets sont reconnus comme équivalent (circulaires, instructions et autres documents de portée générale).
Revirement : CE finit par adopter la primauté du droit communautaire, revirement de la JP des semoules.
Consacre PFRLR de la laïcité, mais encore jamais confirmé par le CC.
Reconnait la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’État pour les actes relatifs aux relations internationales.
Entre CESDH et loi française postérieure contraire, CE fait prévaloir la CESDH.
Position originelle : Seul le ministre des affaires étrangères est compétent pour apprécier si la condition de réciprocité exigée au titre de l'article 55 cons. est remplie (avis conforme du MAE).
Le principe d’unicité du peuple français a valeur constitutionnelle et s’oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance.
Les traités ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité
Seules peuvent être invoquées devant le juge interne les normes internationales dotées d’un effet direct, et cela vaut pour tous les contentieux, y compris ceux des actes réglementaires.
Application de la théorie des circonstances exceptionnelles aux pouvoirs de police administrative.
Pose le principe de non cumul entre les sanctions prononcées par l’AMF et la sanction pénale du délit d’initié
Seule la CJUE est compétente pour juger qu’un acte de droit dérivé méconnaît le droit primaire.
Revirement : il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier lui-même, après avoir recueilli les observations du MAE (avis simple), si la condition de réciprocité est remplie.
Entre traité international et loi française postérieure. Traité l’emporte.
Primauté des directives sur les règlements : un acte réglementaire doit se conformer aux orientations fixées par une directive.
Revirement : CE autorise tout justiciable à faire valoir, par voie d’action ou d’exception, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel, les dispositions d’une directive même non transposée. Double condition = délais de transpositions expirés + dispositions invoquées sont précises et inconditionnelles.
La reconnaissance d’un « peuple corse » est contraire à la Constitution qui ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Supériorité de la Constitution dans l’ordre juridique interne (JP constitutionnelle)
Les décrets signés par le Président de la République mais non délibérés en conseil des ministres sont considérés comme décrets du Premier ministre (décret simple, art.21 cons.).
PGD de l’obligation d’abrogation d’un acte administratif illégal (que l'acte ait été illégal ab initio ou le soit devenu par l'effet de circonstances postérieures, telles que l'adoption d'une directive contraire).
Début de revirement. CE affirme qu’en cas de non-transposition de la directive, l’acte individuel peut être déclaré illégal par le biais d’une exception d’illégalité soulevée par le requérant.
Revirement : le pouvoir de sanction des AAI doit être regardé comme un acte quasi juridictionnel, c’est-à-dire « décidant du bien-fondé d’une accusation en matière pénale ». Le respect du contradictoire et de l’impartialité doit donc être garanti.
Permet, même lorsque l’on constate un vice de procédure, de ne pas annuler la décision contestée, lorsque ce vice de procédure n’a pas privé les intéressés d’une garantie et n’a pas exercé en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise
Théorie de l’acte clair – le CE peut lui-même interpréter une norme européenne lorsque cette interprétation ne pose pas de difficulté réelle.
Reconnaissance d’un ordre juridique communautaire, intégré à l’ordre juridique interne, distinct de l’ordre international, sur le fondement de l’article 88-1 Cons. (transposition directive = exigence constitutionnelle / CC incompétent pour contrôler loi miroir / CC compétent si contrariété à un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France).
Confirmation : le Conseil constitutionnel considère que la transposition des directives européennes est une exigence constitutionnelle et limite son contrôle sur les lois de transposition, sauf atteinte à l’identité constitutionnelle de la France.
Il ne revient pas au CC de contrôler la conformité de la loi à un traité international.
Revirement : le Conseil d'État reconnaît l'autorité entière des avis préjudiciels de la Cour de justice, y compris lorsqu'elle statue au-delà de la question posée.
Fixe le principe du contrôle de proportionnalité de la mesure de police à la gravité de la menace à l’ordre public.
OVC de la dignité humaine
Pose le principe selon lequel l’administration n’a pas le privilège d’exécuter ses décisions de manière forcée (mais 3 exceptions : autorisation législative, urgence, absence d'autre voie d'exécution).
Consécration de la théorie des circonstances exceptionnelles (3 conditions).
Décisions qui consacrent l’existence des PGD (en l’espèce des droits de la défense) et précisent que ceux-ci sont applicables même sans texte.
Prévoit deux exceptions au principe selon lequel un décret signé par le PR en conseil des ministres ne peut être modifié ou abrogé que par un autre décret en conseil des ministres :
- Le décret prévoit que ses dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État ou par décret simple ;
- Les dispositions du décret sont codifiées dans des conditions qui manifestent qu’elles relèvent du décret en Conseil d’État ou du décret simple.
Primauté des directives sur les lois nationales, extension de la JP Nicolo.
Les normes constitutionnelles échappent au contrôle de constitutionnalité et il n’y a pas de supra constitutionnalité (théorie de Karl Schmit).
un acte administratif individuel peut être annulé pour non-conformité à une convention internationale + extension ultérieure aux actes administratifs réglementaires
Il appartient au juge national ordinaire, de sa propre autorité, de laisser inappliquées les dispositions législatives nationales, même postérieures.
consacre PFRLR de la liberté d’association + octroie une valeur constitutionnelle effective aux deux textes juridiques visés dans le préambule de la Constitution de la Ve République (DDHC 1789 et préambule de la Constitution du 27 octobre 1946)
Adopte théorie de l’acte clair en permettant aux juridictions nationales de ne pas opérer de renvoi préjudiciel sous certaines conditions (question soulevée n’est pas pertinente ; disposition européenne en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la CJUE : l’application correcte du droit européen s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute).
Supériorité de la Constitution dans l’ordre juridique interne (JP administrative)
CE refuse l’opposabilité directe des OVC à l’administration (un justiciable ne saurait s’en prévaloir à l’appui d’un REP).
Consacre l'effet direct du droit de l’UE. Le droit primaire est d’effet direct à condition que :
- Les droits ou obligations qu’il emporte concernent les particuliers ;
- Soient précises, claires, inconditionnelles, et ;
- Qu’elles n’appellent pas de mesures complémentaires au niveau national ou européen
Une autorité de police locale peut adopter des mesures plus rigoureuses que celles prises par l’autorité nationale si des circonstances locales particulières le justifient.
Responsabilité sans faute de l’administration du fait des dommages occasionnés par le refus de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice.
Décret de dissolution de l’Assemblée nationale est un acte de gouvernement.
Supériorité de la Constitution dans l’ordre juridique interne (JP judiciaire)
Pose les critères classiques d’identification d’un service public
- Mission d’intérêt général ;
- Contrôle de l’administration sur son activité (« droit de regard ») ;
- Détention de prérogatives de puissance publique pour l’exécution de sa mission
Validation de l’arrêté municipal interdisant l’ouverture d’un sex-shop en raison des circonstances locales.
le non-respect par la loi des engagements internationaux de la France peut engager la responsabilité sans faute de l’État.
Les compétences de police administrative générale ne peuvent être déléguées qu’à des agents publics placés sous l’autorité directe de l’administration.
Pouvoir administratif des chefs de service (notamment ministres du gouvernement).
La primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue (et s'impose donc sur les normes constitutionnelles des Etats membres).
CC est incompétent pour juger de la constitutionnalité d’une loi adoptée par le Peuple à la suite d'un référendum, laquelle constitue l'expression directe de la souveraineté nationale?
Applique principe de l’injusticiabilité des actes relatifs à la conduite de la politique internationale s’agissant des réserves émises par l’État à un accord international.
Le règlement communautaire l’emporte, y compris sur une loi postérieure (JP nationale).
Consacre le privilège du préalable.
Valeur supra-réglementaire et infra-législative des PGD (les règlements autonomes de l’art. 37 cons. et les ordonnances de l’art. 38 cons. avant ratification doivent les respecter).
Condamnation de la France pour avoir appliqué la théorie des actes de gouvernement à la décision de refus de rapatriement de ressortissantes françaises retenues dans des camps syriens
Consécration de l’existence des services publics industriels et commerciaux (SPIC) qui emportent compétence du juge judiciaire, par opposition aux services publics administratifs (SPA), ressortant de la compétence du juge administratif.
Fonde la conception moderne des actes de gouvernement
JP originelle sur l'emprise (3 conditions) + donne compétence au JJ pour les préjudices nés de la dépossession et au JA pour la régularité des décisions à l'origine de l'emprise.
Abandon du principe d’irresponsabilité de l’administration en matière de police administrative.
Reconnaît la valeur constitutionnelle du principe de libre administration.
Consacre PFRLR de la liberté d’association avant le CC.
CE est compétent pour apprécier la conventionnalité d’une directive par rapport à la CESDH (pas de renvoi préjudiciel à CJUE) lorsque deux conditions sont réunies (absence de doute raisonnable sur la manière de répondre à la question posée ; absence de réserve nationale au nom d’une identité constitutionnelle).
Décret de convocation des électeurs au titre de l’art. 11 est un acte de gouvernement.
JP initiale du CE qui considérait que les appréciations de la Cour de justice dépassant les limites de la question posée ne s’imposaient pas au juge du fond avec l’autorité de la chose jugée.
Consacre comme PRFLR le fait que les décisions de l’administration sont contrôlées par le juge administratif.
Condamnation de la France pour absence de recours effectif s’agissant des conditions indignes de détention.
Consacre le principe de primauté du droit communautaire.
Théorie de l’abrogation implicite
PFRLR de l’indépendance de la justice administrative.
JP originelle sur la voie de fait (implique exécution forcée d'une décision légale portant atteinte grave au droit de propriété/liberté fondamentale ou acte administratif ayant l'un ou l'autre de ces effets).
Application de non bis in idem aux sanctions prononcées par les AAI, qui ne peuvent se cumuler avec une sanction pénale.
Consacre la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958 + reconnaît la compétence du juge administratif pour opérer le contrôle de constitutionnalité d’un acte réglementaire.
Primauté du traité sur la loi nationale + juge judiciaire a compétence pour contrôler la conformité de la loi à un traité international.
Constitutionnalité des dispositions relatives à l'état d'urgence
le CE est compétent pour apprécier la régularité de la procédure de ratification ou d’approbation des traités (art. 53 Cons.).
Position originelle du CE selon laquelle les directives ne sauraient être invoquées par un requérant pour obtenir l’annulation d’une décision le concernant.
Position originelle du CE qui considérait que les sanctions prononcées par les AAI n’étaient pas assimilables à des sanctions pénales et qu’en conséquence les garanties du procès équitable (art. 6§1 CESDH) ne s’appliquaient pas.
Critère de compétence juridictionnelle pour le contrôle du service public pénitentiaire (fonctionnement/conditions d'exécution = JA / Nature, durée régime de la peine = JJ).
Compétence juridictionnelle du CC pour contrôler la validité des décrets relatifs à la convocation des électeurs au référendum.
CE va pour la première fois accepter de contrôler la compatibilité entre deux stipulations de deux traités différents et pose une méthodologie :
- Autant que possible le JA va chercher à concilier les deux traités ;
- Seulement lorsque cette conciliation est impossible il va faire prévaloir le traité le plus spécial ;
- A défaut d’un traité plus spécial, le traité le plus récent prévaudra.
Néanmoins, le juge n’est pas compétent pour abroger tout ou partie du traité.
Actualisation : nouveaux critères d’identification du service public et relativisation de l’importance des prérogatives de puissances publiques.
Confirme la JP du CE s'agissant des traités internationaux :
- Le JA est incompétent pour se prononcer sur la conformité d’un traité par rapport à la Constitution ;
- Le JA est incompétent pour se prononcer sur la conformité d’un traité par rapport à un autre traité ;
- Le JA est compétent pour contrôler le respect de la condition de ratification/approbation du traité
REP ouvert contre les actes de droit souple des AAI-API
Restriction du champ d'application de la voie de fait aux hypothèses d'atteinte à une liberté individuelle (non plus une liberté fondamentale au sens large) ou d'extinction du droit de propriété (non plus seulement atteinte).
OVC de la préservation de l’ordre public.
Les directives claires, précises et inconditionnelles sont d’effet direct, sous réserve que le délai de transposition soit dépassé.
Intégration de la dignité humaine à l'ordre public.
Critère de distinction finaliste entre une opération de police judiciaire et une opération de police administrative.
Le juge pénal est compétent pour contrôler la légalité d’un acte administratif, qu’il serve de fondement à la poursuite ou soit invoqué comme moyen de défense (désormais codifié au sein de l’article 111-5 C. pén.).
Compétence juridictionnelle du CC pour contrôler la validité des décrets relatifs à l’organisation du référendum.
Théorie de la translation.
Les décrets délibérés en conseil des ministres et signés par le PR sont considérés comme décrets en conseil des ministres, alors même qu’aucun texte ne l’impose. En conséquence, ce texte ne peut être modifié ou abrogé que par un autre décret en conseil des ministres
L’atteinte à la dignité humaine peut justifier l’interdiction d’un spectacle.
Evolution de la JP : Confirme la compétence du juge judiciaire pour interpréter un acte administratif mais évolution s’agissant du contrôle de légalité de l'acte administratif par les juges civils (admet contrôle de légalité du JJ lorsque solution manifeste au vu d'une JP établie ; admet contrôle de conventionnalité sans renvoi au JA).
Principe de non rétroactivité de la norme réglementaire.
JP originelle : JJ est compétent pour interpréter un acte administratif (sauf actes individuels qui ne constituent pas des voies de fait).
JA est compétent pour contrôler la légalité de l'acte administratif (JJ doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle soit tranchée par JA).
Restriction de la JP antérieure : le TC donne compétence au JA pour se prononcer sur la réparation des préjudices de l’emprise irrégulière sauf si l’agissement de l’administration a eu pour effet l’extinction du droit de propriété, c’est-à-dire une dépossession définitive (assimilation de l’emprise à la voie de fait), et non plus une simple atteinte au droit de propriété.
Reconnaît aux AAI le pouvoir de sanction sous une double condition :
- Interdiction des mesures privatives de liberté ;
- Procédure assortie des mesures de sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Théorie de l’écran transparent
Admet la coexistence du référé-liberté (art. L.521-2 CJA) et de la voie de fait
Ass. Plén., 2000 « Fraisse »
Cass. Ch. Mixte, 1975 « Société des cafés Jacques Vabre »
CC, 1962 « Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct »
CC, 1971 « Liberté d’association »
CC, 1975 « IVG »
CC, 1979 « Nlle-Calédonie »
CC, 1980 « loi de validation »
CC, 1985 « Loi relative à l’état d’urgence en Nlle-Calédonie »
CC, 1987 « Conseil de la concurrence »
CC, 1989 « CSA »
CC, 1991 « Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse »
CC, 1994 « Loi bioéthique »
CC, 1995 « loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité »
CC, 1999 « Charte européenne des langues régionales »
CC, 2000 « Hauchemaille »
CC, 2000 « Larrouturou »
CC, 2004 « loi pour la confiance dans l’économie numérique »
CC, 2004 « Traité établissant une Constitution pour l’Europe »
CC, 2006 « Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) »
CC, QPC, 2015 « M. John L. »
CC, QPC, 2018 « Cédric H. »
CE, 1875 « Prince Napoléon »
CE, 1902 « Commune de Néris-les-Bains »
CE, 1905 « Tomaso Grecco »
CE, 1918 « Heyriès »
CE, 1919 « Dames Dol et Laurent »
CE, 1919 « Labonne » + CE, 2015 « Automobile club des avocats et a. »
CE, 1923 « Couitéas »
CE, 1932 « Commune de Castelnaudary »
CE, 1933 « Benjamin »
CE, 1936 « Arrighi »
CE, 1936 « Jamart »
CE, 1944 « Dame veuve Trompier-Gravier » + CE, 1945 « Aramu »
CE, 1948 « Sté du journal l’aurore »
CE, 1950 « Dame Lamotte »
CE, 1951 « Consorts Baud » + TC, 1951 « Dame Noualek »
CE, 1952 « Dame Kirkwood » + CE, 2008 « OIP »
CE, 1956 « Amicale des Annamites de Paris »
CE, 1959 « Syndicat général des ingénieurs-conseils » + CE, 1961 « Fédération nationale des syndicats de police »
CE, 1960 « Sté Eky »
CE, 1962 « Brocas »
CE, 1962 « Rubin de Servens »
CE, 1962 « Sicard »
CE, 1963 « Narcy »
CE, 1964 « Sté des pétroles Shell-Berre »
CE, 1968 « Syndicat des fabricants de semoules de France »
CE, 1978 « Cohn-Bendit »
CE, 1982 « Huglo »
CE, 1984, « Fédération française des sociétés de protection de la nature »
CE, 1985 « Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) »
CE, 1988 « Sté Bourse Wargny »
CE, 1989 « Alitalia »
CE, 1989 « Allain »
CE, 1989 « Nicolo »
CE, 1990 « Boisdet »
CE, 1990 « Chardonneau »
CE, 1990 « confédération des parents d’élèves de familles catholiques »
CE, 1991 « Quintin »
CE, 1992 « Meyet »
CE, 1992 « SA Rothmans International France »
CE, 1995 « Commune de Morsang-sur-Orge »
CE, 1998 « SARL Parc d’activités de Blotzheim »
CE, 1998 « Sarran et Levacher »
CE, 1998 « Tête » + CE, 1998 « Communauté de communes du Piémont-de-Barr »
CE, 1999 « Chevrol-Benkeddach »
CE, 1999 « Didier »
CE, 2001 « Commune de Venelles »
CE, 2001 « syndicat national des enseignants du second degré »
CE, 2002 « Association réinsertion sociale du Limousin »
CE, 2005 « Boisvert »
CE, 2005 « Commune de Houilles »
CE, 2006 « de Groot en Slot Allium BV »
CE, 2007 « Arcelor »
CE, 2007 « association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) »
CE, 2007 « Gardedieu »
CE, 2008, « Conseil national des barreaux »
CE, 2009 « Dame Perreux »
CE, 2010 « Cheriet-Benseghir »
CE, 2010 « Fédération de la libre-pensée »
CE, 2011 « Danthony »
CE, 2011 « Eduardo José Kandyrine de Brito Paiva »
CE, 2012 « GISTI »
CE, 2013 « Commune de Chirongui »
CE, 2014 « Dieudonné M’Bala M’Bala »
CE, 2016 « Fairvesta et numéricable »
CE, 2018 « SARL Super coiffeur »
CE, 2020 « Gisti »
CE, 2021 « French Data Network »
CE, 2024 « Association des centres de lavage indépendants »
CE, 2024 « Mutuelle centrale de réassurance »
CE, 2025 « GISTI »
CEDH, 2003 « Chevrol »
CEDH, 2014 « Grande Stevens et a. c. Italie »
CEDH, 2020 « JMB c. France »
CEDH, 2022 « H.F. et a. c. France »
CJCE, 1963 « Van gend en Loos »
CJCE, 1964 « Costa contre Enel »
CJCE, 1970 « Internationale Handelsgesellschaft »
CJCE, 1970 « SACE »
CJCE, 1974 « Van Duyn c. Home office »
CJCE, 1978 « Simmenthal »
CJCE, 1982 « Cilfit »
CJCE, 1987 « Foto Frost »
TC, 1902 « Sté immobilière de Saint-Just »
TC, 1921 « Sté de l’Ouest africain (bac d’Eloka) »
TC, 1923 « Septfonds »
TC, 1935 « Action française »
TC, 1949 « Sté Hôtel du vieux Beffroi » +« Sté Rivoli Sébastopol »
TC, 1951 « Avranche et Desmarets »
TC, 1952 « Préfet de la Guyane »
TC, 1960 « Dame Fargeaud d’Epied »
TC, 2000 « Boussadar »
TC, 2011 « SCEA du Chéneau »
TC, 2013 « Bergoend »
TC, 2013 « Panizzon »
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