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"Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende."
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Art. 433-18-1 CP
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"Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement."
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Art. 102
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"Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. [...]"
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Art. 55 al.3
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"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie."
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Art. 16
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"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son son domicile et de sa correspondance
[...]"
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Art. 8 CEDH
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"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique [...]"
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Art. 425
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"L'acte de décès sera dressé par l'officier d'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible."
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Art. 78 al.1
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"Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue [...] ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d’emprisonnement et de 15 000€ d'amende"
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Art. 226-1 CP
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"Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur
[...]"
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"Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles."
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"Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir"
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Art. 16-3
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Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. [...] Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire."
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Art. 311-23
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"Lorsque la filiation est établie [...] par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique."
"En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant."
[...]
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
[...]"
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Art. 342-12 (loi PMA)
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"Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales."
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Art. 57 al.4
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"Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales"
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Art. L2141-8 CSP
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"Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner les correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende"
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Art. 226-15 CP
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"Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. [...]"
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Art. 372
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"Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères et sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur
[...]"
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Art. L1231-1 CSP
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"Toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation"
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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse
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"Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question."
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Art. 79-1
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"La loi présume que l'enfant a été conçu de la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui es demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions"
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Art. 311
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Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
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Art. 225-17 du CP
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"Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt."
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Art. 720
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"L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque, qu'il commet dans les gestion des biens du mineur
Si l'administration est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement
[...]"
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Art. 386
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"Nul ne peut porter atteinte à l'espèce humaine
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
[...] Aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne"
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Art. 16-4
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*curatelle simple*
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Art. 440 et suivants
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*tutelle*
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Art. 473
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"Le juge est saisi [à l'occasion du contrôle des actes] par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci"
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Art. 387-3 al.2
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"L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations
[...]"
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Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901
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"L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
[...]
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
[..]"
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Art. 363
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"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé
[...]"
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Art. 226-1 du cp
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"Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile où de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence."
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Art. 112
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"[...]
L'Homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce [...], ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme et auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation
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Art. L2141-2 CSP
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"La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes"
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Art. 1832
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L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur
3° Contracter un emprunt au nom du mineur
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur
[...]
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers
[...]"
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Art. 387-1
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"Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur."
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Art. 108-3
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"Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre"
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Art. 2211-2 al. 1 CSP
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*conditions d'attribution du nom de famille*
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Art. 311-21
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"Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence"
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Art. 16-1-1
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"L'administrateur l'égal ne peut, même avec une autorisation :
1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur
4°Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur"
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Art. 387-2
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"Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé"
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Art. 9 al.2
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"Peut être judiciairement déclaré [...], le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les même conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France ou un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile où sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé."
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Art. 88
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"Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle"
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Art. 16-7
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"En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur."
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Art. 342-9 (loi PMA)
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"Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription (sur l'acte de naissance de l'absent), tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus"
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Art. 128 al.1
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"En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires"
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Art. 55 al.4
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"A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
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Art. 264
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"L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère"
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Art. 371
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"La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables."
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Art. 2212-1 du CSP
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"Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel."
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Art. 57 al.3
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