| Date et juridiction | Nom de l'arrêt | Principe retenu | % Correct |
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| CE, 13 mai 1938 | Caisse Primaire Aide et Protection | Non seulement une personne privée peut exercer une mission qui relève de l’interêt général, mais elle peut même être chargée d’une mission de service publique. | 70%
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| CE, 20 décembre 1935 | Établissement Vezia | Une personne privée peut être chargée d’une mission qui relève de l’interêt général. | 65%
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| CE, 2 avril 1943 | Bouguen | Même principe. (Élargit l'application aux ordres professionnels.) | 60%
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| TC, 15 janvier 1968 | Époux Barbier | Dans le cadre d'un SPIC, les actes réglementaires relatifs à l’organisation du service public, même émanant d’une personne privée, sont des actes administratifs. | 60%
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| CE, 20 avril 1956 | Époux Bertin | Reprend le critère du service public (Terrier) pour identifier les contrats administratifs. | 50%
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| CE, 31 Juillet 1942 | Montpeurt | Possibilité pour une personne privée de prendre des actes administratifs unilatéraux. (Passage d'un critère organique à un critère matériel) | 50%
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| TC, 2 décembre 1902 | Société immobilière de Saint-Just | Pose le principe de la légalité strictement encadrée de l’exécution d’office (exécution forcée) par l'administration. Possibilité résiduelle de l'autorisation d'une exécution forcée sans recours au juge, dans seulement trois hypothèses : loi l'autorisant, urgence, ou absence de toute autre voie de droit possible. | 45%
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| CE, 30 mars 1916 | Gaz de Bordeaux | Consacre la théorie de l’imprévision en matière de contrat administratif : Le co-contractant, tenu de continuer l'exécution malgré le bouleversement de l’économie du contrat, a droit à une indemnité pour compenser une partie du surcoût. | 40%
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